Ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats

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    Ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats

    Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui a réformé le droit des contrats se posait la question de sa ratification étant précisé que bien que le Parlement ait habilité le Gouvernement à statuer par voie d’ordonnance, le Parlement conservait la possibilité de modifier cette réforme lors de la phase de ratification de l’ordonnance.

    Le 20 avril dernier la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été adoptée.

    Cette loi comporte 16 articles modifiant ainsi certaines dispositions du Code civil issues de l’ordonnance précitée.

    Ont notamment été apportés les changements suivants :

    • Une modification de la définition du contrat d’adhésion : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte
      un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » ;
    • Une modification des dispositions relatives à la caducité de l’offre de contrat : le décès du destinataire
      est également une cause de caducité ;
    • Des précisions sur le champ d’application de la réticence dolosive : « ne constitue pas un dol le fait
      pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ;
    • Une modification du régime de l’abus dans la fixation du prix d’un contrat de prestation de service qui
      peut être sanctionné par le juge non seulement par des dommages et intérêts mais aussi par la
      résolution du contrat ;
    • Une limitation du dispositif relatif aux clauses abusives, qui ne peut conduire qu’à la sanction des seules
      clauses non négociables ;
    • Une modification du régime de la nouvelle sanction qu’est la réduction de prix, prévue par l’article 1223
      du Code civil, désormais rédigé comme suit : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le
      créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation,
      notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le
      prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par
      écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la
      réduction de prix ».

    Les nouvelles dispositions relatives aux contrats d’adhésion, à la caducité de l’offre de contrat, à la réticence
    dolosive, aux sanctions de l’inexécution du contrat, à la cession de dette, au paiement de sommes d’argent en
    monnaie étrangère et au régime de l’imprévision seront applicables aux actes juridiques conclus ou établis à
    compter du 1er octobre 2018.

    Les autres dispositions ayant un caractère interprétatif sont applicables immédiatement.